verticale déjà évoqué (consid. 2a), les décisions cantonales relatives aux divers impôts directs (fédéraux, cantonaux et communaux) de l’année fiscale 2001 et des années postérieures doivent en effet émaner de la même autorité judiciaire lorsqu’elles sont, comme en l’occurrence, susceptibles de recours de droit administratif au Tribunal fédéral en application des articles 146 LIFD et 73 LHID. La solution contraire - à laquelle conduit l’interprétation du recourant