cantonale la faculté de porter la décision de la CCR devant une seconde instance cantonale indépendante de l’administration, à condition que le droit cantonal le prévoie. Contrairement à ce que soutient X. dans sa réponse au recours, en s’appuyant sur certains avis doctrinaux, cette faculté ne saurait être limitée au contribuable dans les cantons qui, comme le Valais, n’ont ouvert l’accès à la seconde instance qu’à celui-ci. En vertu du principe de l’harmonisation verticale déjà évoqué (consid.