actuellement : la Cour de droit public du Tribunal cantonal) avait restreint la qualité pour recourir devant lui en matière d’impôts cantonaux et communaux au contribuable, à l’exclusion de l’autorité fiscale et des collectivités publiques créancières. Selon le TAC, il résultait en effet du principe de l’unité du procès que le recours prévu par l’article 153bis alinéa 1 LF ne pouvait être ouvert plus largement que le recours à la précédente autorité (CCR), réservé par l’article 150 alinéa 1 LF au seul contribuable (RVJ 1982 p. 46 ss).