La taxation annulée par la précédente autorité en a cependant tenu compte et a arrêté ceux-ci à la moyenne des bénéfices immobiliers des quatre années précédant la brèche de calcul. Considérer l’ensemble des bénéfices immobiliers 2001/2002 comme des revenus ordinaires reviendrait en revanche à méconnaître la disproportion entre les revenus immobiliers moyens des années 1997-2000 et ceux des années 2001/2002 et contreviendrait en conséquence à la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’article 218 LIFD, dont la taxation arrêtée en première instance par la CID n’a fait qu’une application modérée, favorable au contribuable.