Que ces bénéfices soient obtenus dans l’exercice d’une activité principale ou d’une activité accessoire est par conséquent sans importance, même s’il est vrai que les bénéfices extraordinaires sont plus fréquents dans le second cas. L’application des critères précités à la présente affaire amène, comme on l’a vu, à la conclusion qu’ils s’agit en principe de bénéfices extraordinaires en raison de l’irrégularité des bénéfices du commerce d’immeu- 55