5. a) Le contribuable objecte, dans sa réponse au recours, que la jurisprudence du Tribunal fédéral invoquée par l’administration recourante (arrêts 2A.543/2004 et 2A.544/2004, antérieurs à celui qui a été résumé ci-dessus) ne saurait lui être appliquée, car elle ne concerne que des contribuables exerçant une activité immobilière accessoire, ce qui n’est pas son cas. Provenant de la vente «d’immeu- bles-marchandises» par un professionnel, sur lesquels aucun amortissement n’est passé, les gains immobiliers ici réalisés en 2001 et 2002 seraient par conséquent des revenus ordinaires, échappant à l’impôt spécial au même titre que ceux obtenus par d’autres contribuables indépendants.