c) Les circonstances du présent cas sont similaires à celles de la cause qui a fait l’objet de l’arrêt fédéral qui vient d’être résumé. Les revenus de promotions immobilières obtenus durant les années antérieures à la brèche de calcul sont en effet irréguliers, puisqu’ils oscillent entre un revenu nul et 194’000 fr. Ils ne sont, de surcroît, pas représentatifs de ceux qui sont tombés dans cette brèche, puisque ces derniers se montent à 264’351 fr. pour 2001 et à 397’521 fr. pour 2002. On doit dès lors présumer, en application de la jurisprudence du Tribunal fédéral, qu’il s’agit là en principe de bénéfices extraordinaires tombant sous le coup de l’article 218 LIFD.