bénéfices en capital immobiliers considérés. Ces derniers étaient en conséquence soumis à l’impôt spécial sur les bénéfices extraordinaires de l’article 218 LIFD (consid. 3). Le Tribunal fédéral a en conséquence rétabli la taxation annulée par la Commission de recours. Pour des raisons essentiellement procédurales, il a en revanche renoncé à une reformatio in pejus (consid. 4).