en compte de la moyenne des bénéfices immobiliers des six (et non plus cinq) exercices précédant la brèche. Le Tribunal fédéral a constaté que les bénéfices immobiliers des exercices précédant la brèche étaient, dans ce cas particulier, irréguliers et non représentatifs de la situation prévalant durant cette brèche, les fluctuations de ces bénéfices étant typiques de revenus extraordinaires. C’était à tort, partant, que la précédente autorité avait qualifié de revenus ordinaires les 54