L’administration recourante avait fixé l’assiette de l’impôt à la différence entre les bénéfices immobiliers (vente d’immeubles) tombant dans la brèche de calcul et la moyenne des bénéfices immobiliers des cinq exercices précédant la brèche de calcul. Elle requérait toutefois du Tribunal fédéral non seulement le rétablissement de la taxation annulée par la Commission de recours, mais également une «reformatio in pejus», consistant dans l’imposition de tous les bénéfices en capital réalisés durant la brèche de calcul (sans prise en compte des bénéfices immobiliers des exercices précédant cette brèche), subsidiairement dans la prise