b) Le Tribunal fédéral avait, dans ce cas particulier, à statuer sur le recours d’une administration fiscale cantonale contre l’annulation par une Commission de recours de l’impôt spécial selon l’article 218 LIFD précédemment arrêté par cette même administration sur les bénéfices en capital réalisés par un artisan qui exerçait accessoirement une activité de commerçant en immeubles. L’administration recourante avait fixé l’assiette de l’impôt à la différence entre les bénéfices immobiliers (vente d’immeubles) tombant dans la brèche de calcul et la moyenne des bénéfices immobiliers des cinq exercices précédant la brèche de calcul.