Ces bénéfices devaient en principe, dès lors, être considérés comme des revenus extraordinaires. On ne pouvait cependant exclure que, dans certaines circonstances exceptionnelles, il s’agisse, au moins en partie, de revenus ordinaires, raison pour laquelle le contribuable devait être admis à démontrer que tel était bien le cas (consid. 2.5).