Selon cette autorité, l’impôt annuel institué par les articles 218 alinéas 2 et 3 LIFD, en relation avec l’article 206 alinéa 3 LIFD, frappait en particulier tous les bénéfices réalisés lors de l’aliénation d’immeubles par des commerçants en immeubles. Compte tenu de leur caractère non périodique et de leurs fortes fluctuations, on ne pouvait en effet admettre que de tels bénéfices résultent d’un déroulement régulier des affaires, d’autant moins qu’ils proviennent souvent d’une activité accessoire ou unique. Ces bénéfices devaient en principe, dès lors, être considérés comme des revenus extraordinaires.