4. a) Dans sa jurisprudence la plus récente (arrêt 2A.87/2005 du 28 avril 2006), le Tribunal fédéral a rappelé que seuls les bénéfices en capital à proprement parler (plus-values) tombaient sous le coup de l’article 218 LIFD, à l’exception des bénéfices d’exploitation ordinaires, soit des revenus acquis dans le déroulement régulier des affaires (consid. 2.4). Selon cette autorité, l’impôt annuel institué par les articles 218 alinéas 2 et 3 LIFD, en relation avec l’article 206 alinéa 3 LIFD, frappait en particulier tous les bénéfices réalisés lors de l’aliénation d’immeubles par des commerçants en immeubles.