{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2006-08-31", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-06-109_2006-08-31.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/0239684d1ba8e94f88d7a2bab79696a4/file/", "Checksum": "45b191cb5f3602f48a2c78d664729d3b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 06 109"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 31.08.2006 A1 06 109"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 31.08.2006 A1 06 109"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 31.08.2006 A1 06 109"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit fiscal  Steuerrecht  ACDP du 31 août 2006, Service cantonal des contributions c. CCR  Imposition dans le temps; taxation des revenus extraordinaires; commerce  d’immeubles; qualité pour recourir du fisc  – Recevabilité du recours de droit administratif du SCC contre les décisions   de la CCR en matière d’IFD (consid. 2) et d’impôt cantonal et communal   (consid. 6).  – Justification et objet de la taxation des revenus extraordinaires réalisés durant  la brèche de calcul résultant du passage de l’imposition praenumerando à l’im-  position postnumerando (consid. 3).  – L’impôt ainsi prévu frappe uniquement des bénéfices en capital; définition de  cette notion (consid. 4a).  – Règles jurisprudentielles applicables au bénéfice en capital provenant de la  vente d’immeubles (consid. 4b-c).  – Ces règles valent également pour les contribuables dont le commerce d’immeu-  bles est la profession principale (consid. 5).  – Elles sont identiques pour l’IFD et pour l’impôt cantonal et communal  (consid. 7).  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CCR  Imposition dans le temps; taxation des revenus extraordinaires; commerce  d’immeubles; qualité pour recourir du fisc  – Recevabilité du recours de droit administratif du SCC contre les décisions   de la CCR en matière d’IFD (consid. 2) et d’impôt cantonal et communal   (consid. 6).  – Justification et objet de la taxation des revenus extraordinaires réalisés durant  la brèche de calcul résultant du passage de l’imposition praenumerando à l’im-  position postnumerando (consid. 3).  – L’impôt ainsi prévu frappe uniquement des bénéfices en capital; définition de  cette notion (consid. 4a).  – Règles jurisprudentielles applicables au bénéfice en capital provenant de la  vente d’immeubles (consid. 4b-c).  – Ces règles valent également pour les contribuables dont le commerce d’immeu-  bles est la profession principale (consid. 5).  – Elles sont identiques pour l’IFD et pour l’impôt cantonal et communal  (consid. 7).  Zeitliche Bemessung; Veranlagung ausserordentlicher Einkommen; Immobilien-  handel; Beschwerdelegitimation des Fiskus  – Zulässigkeit von Verwaltungsgerichtsbeschwerden der kantonalen Steuerver-\n\nbles (cf. consid. 4c), nonobstant le caractère principal de l’activité\nimmobilière du contribuable. On doit toutefois concéder que les résultats immobiliers annuels sont, malgré leur irrégularité, positifs pour la\nplupart des exercices considérés, de sorte qu’on peut admettre que\nces résultats comprennent, pour une part, des rendements d’exploitation ordinaires. La taxation annulée par la précédente autorité en a\ncependant tenu compte et a arrêté ceux-ci à la moyenne des bénéfices\nimmobiliers des quatre années précédant la brèche de calcul. Considérer l’ensemble des bénéfices immobiliers 2001/2002 comme des\nrevenus ordinaires reviendrait en revanche à méconnaître la disproportion entre les revenus immobiliers moyens des années 1997-2000\net ceux des années 2001/2002 et contreviendrait en conséquence à la\njurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’article 218 LIFD, dont la\ntaxation arrêtée en première instance par la CID n’a fait qu’une application modérée, favorable au contribuable.\n\nc) C’est à tort par conséquent que la CCR a annulé cette taxation,\nce qui conduit, en matière d’impôt fédéral direct, à l’admission du\nrecours du SCC, à l’annulation de la décision attaquée et au rétablissement de la décision sur réclamation de la CID.\nImpôts cantonaux\n6. a) S’agissant des impôts cantonaux et communaux, le recours\nau Tribunal cantonal contre la décision de la CCR est ouvert par l’article 153bis alinéa 1 LF et soumis aux prescriptions de la LPJA (art.\n153bis al. 2 LF). Dans une jurisprudence antérieure à la loi fédérale sur\nl’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du\n14 décembre 1990, entrée en vigueur le 1er janvier 1993 (LHID; RS\n642.14), le Tribunal administratif cantonal (TAC; actuellement : la Cour\nde droit public du Tribunal cantonal) avait restreint la qualité pour\nrecourir devant lui en matière d’impôts cantonaux et communaux au\ncontribuable, à l’exclusion de l’autorité fiscale et des collectivités\npubliques créancières. Selon le TAC, il résultait en effet du principe de\nl’unité du procès que le recours prévu par l’article 153bis alinéa 1 LF\nne pouvait être ouvert plus largement que le recours à la précédente\nautorité (CCR), réservé par l’article 150 alinéa 1 LF au seul contribuable (RVJ 1982 p. 46 ss).\n\nb) L’article 50 alinéa 3 LHID, auquel les législations cantonales\ndoivent être conformes à compter du 1er janvier 2001 (art. 72 al. 1 et 2\nLHID), confère toutefois au contribuable et à l’administration fiscale\n56\n\ncantonale la faculté de porter la décision de la CCR devant une\nseconde instance cantonale indépendante de l’administration, à\ncondition que le droit cantonal le prévoie. Contrairement à ce que soutient X. dans sa réponse au recours, en s’appuyant sur certains avis\ndoctrinaux, cette faculté ne saurait être limitée au contribuable dans\nles cantons qui, comme le Valais, n’ont ouvert l’accès à la seconde\ninstance qu’à celui-ci. En vertu du principe de l’harmonisation verticale déjà évoqué (consid. 2a), les décisions cantonales relatives aux\ndivers impôts directs (fédéraux, cantonaux et communaux) de l’année\nfiscale 2001 et des années postérieures doivent en effet émaner de la\nmême autorité judiciaire lorsqu’elles sont, comme en l’occurrence,\nsusceptibles de recours de droit administratif au Tribunal fédéral en\napplication des articles 146 LIFD et 73 LHID. La solution contraire - à\nlaquelle conduit l’interprétation du recourant - présenterait en effet le\nrisque de décisions contradictoires des autorités cantonales de dernière instance, en raison notamment des différences de pouvoir de ces\nautorités quant à la latitude d’appréciation et de réforme et aux constatations de fait (ATF 130 II 65 précité, consid. 6.4). Dès lors que le SCC\na en l’espèce qualité pour recourir en matière d’impôt fédéral direct\n(cf. consid. 2b ci-dessus), le refus de cette qualité pour l’imposition\ncantonale contreviendrait au principe fédéral de l’harmonisation verticale. Eu égard à la force dérogatoire du droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst.\nfédérale), la solution commandée par ce principe de droit fédéral - soit\nla reconnaissance de la qualité pour recourir de l’administration fiscale cantonale - l’emporte sur la solution contraire anciennement\ndégagée du droit cantonal par le Tribunal administratif cantonal (cf.\nconsid. 6a ci-dessus). Le recours du SCC est donc, en matière d’imposition cantonale également, recevable.\n\n"}