{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2006-08-31", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-06-109_2006-08-31.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/0239684d1ba8e94f88d7a2bab79696a4/file/", "Checksum": "45b191cb5f3602f48a2c78d664729d3b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 06 109"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 31.08.2006 A1 06 109"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 31.08.2006 A1 06 109"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 31.08.2006 A1 06 109"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit fiscal  Steuerrecht  ACDP du 31 août 2006, Service cantonal des contributions c. CCR  Imposition dans le temps; taxation des revenus extraordinaires; commerce  d’immeubles; qualité pour recourir du fisc  – Recevabilité du recours de droit administratif du SCC contre les décisions   de la CCR en matière d’IFD (consid. 2) et d’impôt cantonal et communal   (consid. 6).  – Justification et objet de la taxation des revenus extraordinaires réalisés durant  la brèche de calcul résultant du passage de l’imposition praenumerando à l’im-  position postnumerando (consid. 3).  – L’impôt ainsi prévu frappe uniquement des bénéfices en capital; définition de  cette notion (consid. 4a).  – Règles jurisprudentielles applicables au bénéfice en capital provenant de la  vente d’immeubles (consid. 4b-c).  – Ces règles valent également pour les contribuables dont le commerce d’immeu-  bles est la profession principale (consid. 5).  – Elles sont identiques pour l’IFD et pour l’impôt cantonal et communal  (consid. 7).  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CCR  Imposition dans le temps; taxation des revenus extraordinaires; commerce  d’immeubles; qualité pour recourir du fisc  – Recevabilité du recours de droit administratif du SCC contre les décisions   de la CCR en matière d’IFD (consid. 2) et d’impôt cantonal et communal   (consid. 6).  – Justification et objet de la taxation des revenus extraordinaires réalisés durant  la brèche de calcul résultant du passage de l’imposition praenumerando à l’im-  position postnumerando (consid. 3).  – L’impôt ainsi prévu frappe uniquement des bénéfices en capital; définition de  cette notion (consid. 4a).  – Règles jurisprudentielles applicables au bénéfice en capital provenant de la  vente d’immeubles (consid. 4b-c).  – Ces règles valent également pour les contribuables dont le commerce d’immeu-  bles est la profession principale (consid. 5).  – Elles sont identiques pour l’IFD et pour l’impôt cantonal et communal  (consid. 7).  Zeitliche Bemessung; Veranlagung ausserordentlicher Einkommen; Immobilien-  handel; Beschwerdelegitimation des Fiskus  – Zulässigkeit von Verwaltungsgerichtsbeschwerden der kantonalen Steuerver-\n\n b) Le Tribunal fédéral avait, dans ce cas particulier, à statuer sur\nle recours d’une administration fiscale cantonale contre l’annulation\npar une Commission de recours de l’impôt spécial selon l’article 218\nLIFD précédemment arrêté par cette même administration sur les\nbénéfices en capital réalisés par un artisan qui exerçait accessoirement une activité de commerçant en immeubles. L’administration\nrecourante avait fixé l’assiette de l’impôt à la différence entre les bénéfices immobiliers (vente d’immeubles) tombant dans la brèche de calcul et la moyenne des bénéfices immobiliers des cinq exercices précédant la brèche de calcul. Elle requérait toutefois du Tribunal fédéral\nnon seulement le rétablissement de la taxation annulée par la Commission de recours, mais également une «reformatio in pejus», consistant dans l’imposition de tous les bénéfices en capital réalisés durant\nla brèche de calcul (sans prise en compte des bénéfices immobiliers\ndes exercices précédant cette brèche), subsidiairement dans la prise\nen compte de la moyenne des bénéfices immobiliers des six (et non\nplus cinq) exercices précédant la brèche. Le Tribunal fédéral a constaté que les bénéfices immobiliers des exercices précédant la brèche\nétaient, dans ce cas particulier, irréguliers et non représentatifs de la\nsituation prévalant durant cette brèche, les fluctuations de ces bénéfices étant typiques de revenus extraordinaires. C’était à tort, partant,\nque la précédente autorité avait qualifié de revenus ordinaires les\n54\n\nbénéfices en capital immobiliers considérés. Ces derniers étaient en\nconséquence soumis à l’impôt spécial sur les bénéfices extraordinaires de l’article 218 LIFD (consid. 3). Le Tribunal fédéral a en conséquence rétabli la taxation annulée par la Commission de recours. Pour\ndes raisons essentiellement procédurales, il a en revanche renoncé à\nune reformatio in pejus (consid. 4).\n\nc) Les circonstances du présent cas sont similaires à celles de la\ncause qui a fait l’objet de l’arrêt fédéral qui vient d’être résumé. Les\nrevenus de promotions immobilières obtenus durant les années antérieures à la brèche de calcul sont en effet irréguliers, puisqu’ils\noscillent entre un revenu nul et 194’000 fr. Ils ne sont, de surcroît, pas\nreprésentatifs de ceux qui sont tombés dans cette brèche, puisque ces\nderniers se montent à 264’351 fr. pour 2001 et à 397’521 fr. pour 2002.\nOn doit dès lors présumer, en application de la jurisprudence du Tribunal fédéral, qu’il s’agit là en principe de bénéfices extraordinaires\ntombant sous le coup de l’article 218 LIFD.\n\n5. a) Le contribuable objecte, dans sa réponse au recours, que la\njurisprudence du Tribunal fédéral invoquée par l’administration\nrecourante (arrêts 2A.543/2004 et 2A.544/2004, antérieurs à celui qui a\nété résumé ci-dessus) ne saurait lui être appliquée, car elle ne\nconcerne que des contribuables exerçant une activité immobilière\naccessoire, ce qui n’est pas son cas. Provenant de la vente «d’immeu-\nbles-marchandises» par un professionnel, sur lesquels aucun amortissement n’est passé, les gains immobiliers ici réalisés en 2001 et 2002\nseraient par conséquent des revenus ordinaires, échappant à l’impôt\nspécial au même titre que ceux obtenus par d’autres contribuables\nindépendants.\n\nb) Les critères de délimitation entre bénéfices en capital extraordinaires et bénéfices d’exploitation ordinaires sont, comme on l’a vu,\nla régularité des affaires et la représentativité des bénéfices réalisés\ndurant les années précédant la brèche de calcul par rapport à ceux\nqui tombent dans cette brèche. Que ces bénéfices soient obtenus\ndans l’exercice d’une activité principale ou d’une activité accessoire\nest par conséquent sans importance, même s’il est vrai que les bénéfices extraordinaires sont plus fréquents dans le second cas. L’application des critères précités à la présente affaire amène, comme on l’a\nvu, à la conclusion qu’ils s’agit en principe de bénéfices extraordinaires en raison de l’irrégularité des bénéfices du commerce d’immeu-\n55\n\n"}