{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2006-08-31", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-06-109_2006-08-31.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/0239684d1ba8e94f88d7a2bab79696a4/file/", "Checksum": "45b191cb5f3602f48a2c78d664729d3b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 06 109"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 31.08.2006 A1 06 109"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 31.08.2006 A1 06 109"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 31.08.2006 A1 06 109"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit fiscal  Steuerrecht  ACDP du 31 août 2006, Service cantonal des contributions c. CCR  Imposition dans le temps; taxation des revenus extraordinaires; commerce  d’immeubles; qualité pour recourir du fisc  – Recevabilité du recours de droit administratif du SCC contre les décisions   de la CCR en matière d’IFD (consid. 2) et d’impôt cantonal et communal   (consid. 6).  – Justification et objet de la taxation des revenus extraordinaires réalisés durant  la brèche de calcul résultant du passage de l’imposition praenumerando à l’im-  position postnumerando (consid. 3).  – L’impôt ainsi prévu frappe uniquement des bénéfices en capital; définition de  cette notion (consid. 4a).  – Règles jurisprudentielles applicables au bénéfice en capital provenant de la  vente d’immeubles (consid. 4b-c).  – Ces règles valent également pour les contribuables dont le commerce d’immeu-  bles est la profession principale (consid. 5).  – Elles sont identiques pour l’IFD et pour l’impôt cantonal et communal  (consid. 7).  Zeitliche Bemessung; Veranlagung ausserordentlicher Einkommen; Immobilien-  handel; Beschwerdelegitimation des Fiskus  – Zulässigkeit von Verwaltungsgerichtsbeschwerden der kantonalen Steuerver-"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:07:15", "Checksum": "9e58faa83f687234e69949de90f5ebfc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 31.08.2006 A1 06 109\nRegeste:\nDroit fiscal  Steuerrecht  ACDP du 31 août 2006, Service cantonal des contributions c. CCR  Imposition dans le temps; taxation des revenus extraordinaires; commerce  d’immeubles; qualité pour recourir du fisc  – Recevabilité du recours de droit administratif du SCC contre les décisions   de la CCR en matière d’IFD (consid. 2) et d’impôt cantonal et communal   (consid. 6).  – Justification et objet de la taxation des revenus extraordinaires réalisés durant  la brèche de calcul résultant du passage de l’imposition praenumerando à l’im-  position postnumerando (consid. 3).  – L’impôt ainsi prévu frappe uniquement des bénéfices en capital; définition de  cette notion (consid. 4a).  – Règles jurisprudentielles applicables au bénéfice en capital provenant de la  vente d’immeubles (consid. 4b-c).  – Ces règles valent également pour les contribuables dont le commerce d’immeu-  bles est la profession principale (consid. 5).  – Elles sont identiques pour l’IFD et pour l’impôt cantonal et communal  (consid. 7).  Zeitliche Bemessung; Veranlagung ausserordentlicher Einkommen; Immobilien-  handel; Beschwerdelegitimation des Fiskus  – Zulässigkeit von Verwaltungsgerichtsbeschwerden der kantonalen Steuerver-\n\n b) Le passage de la taxation bisannuelle praenumerando à la taxation annuelle postnumerando provoque une brèche dans la base de\ncalcul de l’impôt sur le revenu, dès lors que les deux années précédant le changement de système (le 1er janvier 2003 en Valais) n’entrent\njamais en considération pour le calcul de cet impôt. Le législateur\nfédéral a en conséquence institué, dans l’hypothèse du changement\ndu système d’imposition dans le temps visé à l’article à l’article 41 1re\nphrase LIFD, un impôt spécial sur les revenus extraordinaires (art. 218\nLIFD), en vue de combler partiellement la brèche de calcul (cf. à ce\nsujet la circulaire n° 6 de l’Administration fédérale des contributions\ndu 20 août 1999, ch. 251, publiée in Archives de droit fiscal suisse, vol.\n68, p. 400 ss). Les alinéas 1 à 3 de l’article 218 LIFD relatif à cet impôt\nspécial ont la teneur suivante :\nArt. 218 Modification de l’imposition dans le temps\n1\nPour la première période fiscale (n) suivant la modification mentionnée à l’art. 41, la taxation relative à l’impôt sur le revenu des personnes physiques est régie par le nouveau droit.\n2\nLes revenus extraordinaires réalisés durant les années n-1 et n-2\nou lors d’un exercice clos au cours de ces années sont soumis à un\nimpôt annuel entier pour l’année fiscale où ils ont été acquis, au taux\ncorrespondant à ces seuls revenus; les art. 37 et 38 sont réservés. Les\ndéductions sociales prévues à l’art. 35 ne sont pas autorisées. Les\ncharges qui sont en rapport immédiat avec l’acquisition des revenus\nextraordinaires peuvent être déduites.\n3\nSont en particulier considérés comme des revenus extraordinaires les prestations en capital, les revenus de fortune non périodiques,\nles gains de loterie et, par analogie avec l’art. 206, al. 3, les revenus\nextraordinaires provenant d’une activité lucrative indépendante.\n[....]\nSelon l’article 206 alinéa 3 LIFD, auquel renvoie l’alinéa 3 de l’article 218 LIFD, les bénéfices extraordinaires comprennent les bénéfices\nen capital réalisés, les réévaluations comptables d’éléments de fortune, les provisions dissoutes ainsi que les amortissements et provisions justifiés par l’usage commercial qui ont été omis.\n53\n\n4. a) Dans sa jurisprudence la plus récente (arrêt 2A.87/2005 du 28\navril 2006), le Tribunal fédéral a rappelé que seuls les bénéfices en\ncapital à proprement parler (plus-values) tombaient sous le coup de\nl’article 218 LIFD, à l’exception des bénéfices d’exploitation ordinaires,\nsoit des revenus acquis dans le déroulement régulier des affaires\n(consid. 2.4). Selon cette autorité, l’impôt annuel institué par les articles 218 alinéas 2 et 3 LIFD, en relation avec l’article 206 alinéa 3 LIFD,\nfrappait en particulier tous les bénéfices réalisés lors de l’aliénation\nd’immeubles par des commerçants en immeubles. Compte tenu de\nleur caractère non périodique et de leurs fortes fluctuations, on ne\npouvait en effet admettre que de tels bénéfices résultent d’un déroulement régulier des affaires, d’autant moins qu’ils proviennent souvent d’une activité accessoire ou unique. Ces bénéfices devaient en\nprincipe, dès lors, être considérés comme des revenus extraordinaires. On ne pouvait cependant exclure que, dans certaines circonstances exceptionnelles, il s’agisse, au moins en partie, de revenus ordinaires, raison pour laquelle le contribuable devait être admis à\ndémontrer que tel était bien le cas (consid. 2.5).\n\n"}