Il s’ensuit que le refus de reconnaître en Suisse le jugement de divorce marocain du 21 décembre 2000 est conforme à la LDIP, dont le Tribunal ne peut examiner si elle se concilie avec des règles de rang supérieur (art. 49 Cst. féd.). Il ne saurait donc se saisir des divers griefs de X. au sujet de l’atteinte que ce refus occasionne à ses droits fondamentaux ou à d’autres droits constitutionnels. b) Les conclusions de X. ayant été examinées au regard du droit matériel, il n’a plus d’intérêt à un arrêt sur ses griefs d’ordre formel.