1 LDIP pose une certaine équivalence entre une décision de divorce rendue dans les Etats (2), (3) ou (4) et la reconnaissance d’un divorce étranger dans l’un de ces Etats, ils oublient à tort que cette équivalence ne peut entraîner une reconnaissance suisse d’un divorce étranger que s’il s’agit d’un divorce décidé ailleurs que dans l’Etat de domicile ou de résidence habituelle ou dans l’Etat d’origine de l’un des époux. 3. a) Il s’ensuit que le refus de reconnaître en Suisse le jugement de divorce marocain du 21 décembre 2000 est conforme à la LDIP, dont le Tribunal ne peut examiner si elle se concilie avec des règles de rang supérieur (art.