C’est pourquoi, si les auteurs de l’avis de droit du 24 mai 2004 peuvent être approuvés quand ils affirment que le dernier membre de phrase de l’art. 65 al. 1 LDIP pose une certaine équivalence entre une décision de divorce rendue dans les Etats (2), (3) ou (4) et la reconnaissance d’un divorce étranger dans l’un de ces Etats, ils oublient à tort que cette équivalence ne peut entraîner une reconnaissance suisse d’un divorce étranger que s’il s’agit d’un divorce décidé ailleurs que dans l’Etat de domicile ou de résidence habituelle ou dans l’Etat d’origine de l’un des époux. 3.