Or, l’art. 65 al. 1 LDIP parle, en sus de la Suisse, non de trois Etats, mais bien de quatre, puisqu’il y est question de la reconnaissance, en Suisse, d’une décision de divorce rendue dans un Etat autre (1) que ceux de domicile (2) ou de résidence habituelle (3) ou que l’Etat national (4) de l’un des époux. L’Etat (1) est celui où est rendue la décision qui, une fois reconnue dans les Etats (2), (3) ou (4), peut ensuite être reconnue en Suisse. C’est pourquoi, si les auteurs de l’avis de droit du 24 mai 2004 peuvent être approuvés quand ils affirment que le dernier membre de phrase de l’art.