c) Le recourant table sur l’interprétation de l’art. 65 LDIP que l’Institut suisse de droit comparé donne à la p. 6 ch. 2.2 de son avis de droit du 24 mai 2004 et dans son complément du 17 mai 2005. Dans cette perspective, l’art. 65 al. 1 LDIP établirait une équivalence entre un divorce décidé dans «un des trois Etats mentionnés» à cet alinéa et une décision reconnue dans un de ces Etats. Cette équivalence viserait à permettre la reconnaissance en Suisse d’une décision étrangère (loc. cit. ch. 22 § 2). 103