, p. 651 ss). Mais ici le jugement marocain du 21 décembre 2000 n’a pas été rendu dans un Etat tiers au sens qui vient d’être indiqué, du moment qu’il a été rendu dans l’Etat où X. avait sa résidence habituelle à cette date. Le recourant ne peut donc exiger que ce jugement soit reconnu en Suisse, en application du dernier membre de phrase de l’art. 65 al. 1 LDIP, et motif pris de sa reconnaissance en Italie.