Cette norme postule que l’un de ces trois Etats a au moins autant de motifs que la Suisse de décider une reconnaissance ou une non-reconnaissance d’un divorce intervenu dans l’Etat tiers. S’il a reconnu un divorce, il n’y a donc aucune raison que la Suisse ne le fasse pas à son tour, ne serait-ce que pour éviter des situations boiteuses où un mariage serait réputé subsister, tout en étant réputé dissous dans l’un de ces trois pays (P. Volken, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2e éd., p. 651 ss).