La reconnaissance visée dans la deuxième branche de l’alternative posée à l’art. 65 al. 1 concerne donc les cas où l’Etat de domicile, de résidence habituelle ou l’Etat national de l’un des ex-conjoints a ultérieurement reconnu le divorce intervenu dans cet Etat tiers. Cette norme postule que l’un de ces trois Etats a au moins autant de motifs que la Suisse de décider une reconnaissance ou une non-reconnaissance d’un divorce intervenu dans l’Etat tiers.