L’une est celle du divorce par décision rendue dans l’Etat du domicile ou de la résidence habituelle, ou dans l’Etat national de l’un des conjoints. La deuxième hypothèse est celle où l’un de ces Etats a reconnu une décision de divorce rendue dans un Etat tiers «auquel aucun des époux n’était lié par le domicile, la résidence habituelle ou la nationalité» (A. Bucher, Le couple en droit international privé, p. 149; cf. Message in FF 1983 I p. 351 ; v. aussi B. Dutoit, op. cit., p. 215). La reconnaissance visée dans la deuxième branche de l’alternative posée à l’art.