b) X. ne conteste pas le démenti apporté par le Conseil d’Etat à son affirmation d’une nationalité italienne de dame X. née S. Il prétend, en revanche, que lui-même étant Suisse, le jugement marocain du 21 décembre 2000 devrait être reconnu au vu de l’art. 65 al. 1 LDIP, parce qu’il l’a été en Italie, via son annotation, le 4 juin 2001, dans les registres de l’état civil de Milan. Or, l’art. 65 al. 1 LDIP distingue deux hypothèses de reconnaissance en Suisse d’un divorce étranger. L’une est celle du divorce par décision rendue dans l’Etat du domicile ou de la résidence habituelle, ou dans l’Etat national de l’un des conjoints.