Aux termes de l’al. 2, toutefois, la décision rendue dans un Etat dont aucun des époux ou seul l’époux demandeur a la nationalité n’est reconnue en Suisse que (a) lorsque, au moment de l’introduction de la demande, au moins l’un des époux était domicilié ou avait sa résidence habituelle dans cet Etat et que l’époux défendeur n’est pas domicilié en Suisse, (b) lorsque l’époux défendeur s’est soumis sans faire de réserve à la compétence du tribunal étranger, ou (c) lorsque l’époux défendeur a expressément consenti à la reconnaissance de la décision en Suisse.