2. a) Selon l’art. 65 al. 1 LDIP, les décisions étrangères de divorce sont reconnues en Suisse lorsqu’elles ont été rendues dans l’Etat du domicile ou de résidence habituelle, ou dans l’Etat national de l’un des époux, ou si elles ont été reconnues dans un de ces Etats. Aux termes de l’al.