S. de lui dire si, après ce divorce, elle entendait s’appeler S. ou X. née S. Le 17 mai 2001, son interlocutrice avisa le SEE qu’elle avait contesté la compétence de la justice marocaine et demandé que le divorce fût jugé en Suisse, de sorte que le jugement du 21 décembre 2000 ne pouvait être reconnu en Suisse, ni y être transcrit. Le 22 mai 2001, le SEE pria l’Ambassade de lui fournir une déclaration de dame X. sur la sauvegarde de ses droits dans le procès et sur la réalisation des réquisits de l’art. 65 al. 2 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP), relatif à la reconnaissance des décisions étrangères de divorce et de séparation de corps.