Reconnaissance en Suisse d’un jugement de divorce rendu à l’étranger – Les décisions fondées sur l’art. 32 al. 1 LDIP sont susceptibles de recours de droit administratif (consid. 1a). – Objet de ce recours lorsque la juridiction de recours administratif était saisie d’un recours critiquant une décision sur demande de réexamen (consid. 1b). – Réquisits de la reconnaissance en Suisse d’un divorce prononcé dans un Etat dont aucun des époux n’est ressortissant (consid. 2). – Les parties ne peuvent arguer, à cet égard, de droits fondamentaux auxquels se heurterait la LDIP (consid. 3a). – Rejet de griefs d’ordre formel pour des motifs d’économie de procédure (consid.