{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2005-09-15", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-05-83_2005-09-15.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/30318e1097ba85499680ddd8217db679/file/", "Checksum": "27dfe02c07f7d6f0ee9b62522eb9c5b1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 05 83"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 15.09.2005 A1 05 83"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 15.09.2005 A1 05 83"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 15.09.2005 A1 05 83"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Etat civil  Zivilstandswesen  ACDP du 15 septembre 2005, X. c. Conseil d’Etat  Reconnaissance en Suisse d’un jugement de divorce rendu à l’étranger  – Les décisions fondées sur l’art. 32 al. 1 LDIP sont susceptibles de recours de  droit administratif (consid. 1a).   – Objet de ce recours lorsque la juridiction de recours administratif était saisie  d’un recours critiquant une décision sur demande de réexamen (consid. 1b).  – Réquisits de la reconnaissance en Suisse d’un divorce prononcé dans un Etat  dont aucun des époux n’est ressortissant (consid. 2).  – Les parties ne peuvent arguer, à cet égard, de droits fondamentaux auxquels se  heurterait la LDIP (consid. 3a).  – Rejet de griefs d’ordre formel pour des motifs d’économie de procédure   (consid. 3b).   Anerkennung eines im Ausland gefällten Scheidungsurteils  – Gegen die gestützt auf Art. 32 Abs. 1 IPRG getroffenen Entscheide ist die Verwal-  tungsgerichtsbeschwerde zulässig (E. 1a).  – Gegenstand dieser Beschwerde, wenn die Vorinstanz eine gegen einen Wieder-  erwägungsentscheid gerichtete Beschwerde zu behandeln hatte (E. 1b).  – Anforderungen an die Anerkennung eines Scheidungsurteils, das in einem Land  gefällt wurde, aus dem keiner der Ehegatten stammt (E. 2)"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:09:56", "Checksum": "3626982d429ffbfab76808521bd80a0b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 15.09.2005 A1 05 83\nRegeste:\nEtat civil  Zivilstandswesen  ACDP du 15 septembre 2005, X. c. Conseil d’Etat  Reconnaissance en Suisse d’un jugement de divorce rendu à l’étranger  – Les décisions fondées sur l’art. 32 al. 1 LDIP sont susceptibles de recours de  droit administratif (consid. 1a).   – Objet de ce recours lorsque la juridiction de recours administratif était saisie  d’un recours critiquant une décision sur demande de réexamen (consid. 1b).  – Réquisits de la reconnaissance en Suisse d’un divorce prononcé dans un Etat  dont aucun des époux n’est ressortissant (consid. 2).  – Les parties ne peuvent arguer, à cet égard, de droits fondamentaux auxquels se  heurterait la LDIP (consid. 3a).  – Rejet de griefs d’ordre formel pour des motifs d’économie de procédure   (consid. 3b).   Anerkennung eines im Ausland gefällten Scheidungsurteils  – Gegen die gestützt auf Art. 32 Abs. 1 IPRG getroffenen Entscheide ist die Verwal-  tungsgerichtsbeschwerde zulässig (E. 1a).  – Gegenstand dieser Beschwerde, wenn die Vorinstanz eine gegen einen Wieder-  erwägungsentscheid gerichtete Beschwerde zu behandeln hatte (E. 1b).  – Anforderungen an die Anerkennung eines Scheidungsurteils, das in einem Land  gefällt wurde, aus dem keiner der Ehegatten stammt (E. 2)\n\n b) X. ne conteste pas le démenti apporté par le Conseil d’Etat à\nson affirmation d’une nationalité italienne de dame X. née S. Il prétend,\nen revanche, que lui-même étant Suisse, le jugement marocain du\n21 décembre 2000 devrait être reconnu au vu de l’art. 65 al. 1 LDIP,\nparce qu’il l’a été en Italie, via son annotation, le 4 juin 2001, dans les\nregistres de l’état civil de Milan.\nOr, l’art. 65 al. 1 LDIP distingue deux hypothèses de reconnaissance en Suisse d’un divorce étranger. L’une est celle du divorce par\ndécision rendue dans l’Etat du domicile ou de la résidence habituelle,\nou dans l’Etat national de l’un des conjoints.\nLa deuxième hypothèse est celle où l’un de ces Etats a reconnu\nune décision de divorce rendue dans un Etat tiers «auquel aucun des\népoux n’était lié par le domicile, la résidence habituelle ou la nationalité» (A. Bucher, Le couple en droit international privé, p. 149; cf. Message in FF 1983 I p. 351 ; v. aussi B. Dutoit, op. cit., p. 215).\nLa reconnaissance visée dans la deuxième branche de l’alternative\nposée à l’art. 65 al. 1 concerne donc les cas où l’Etat de domicile, de résidence habituelle ou l’Etat national de l’un des ex-conjoints a ultérieurement reconnu le divorce intervenu dans cet Etat tiers. Cette norme postule que l’un de ces trois Etats a au moins autant de motifs que la Suisse\nde décider une reconnaissance ou une non-reconnaissance d’un\ndivorce intervenu dans l’Etat tiers. S’il a reconnu un divorce, il n’y a\ndonc aucune raison que la Suisse ne le fasse pas à son tour, ne serait-ce\nque pour éviter des situations boiteuses où un mariage serait réputé\nsubsister, tout en étant réputé dissous dans l’un de ces trois pays (P.\nVolken, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2e éd., p. 651 ss).\nMais ici le jugement marocain du 21 décembre 2000 n’a pas été\nrendu dans un Etat tiers au sens qui vient d’être indiqué, du moment\nqu’il a été rendu dans l’Etat où X. avait sa résidence habituelle à cette\ndate. Le recourant ne peut donc exiger que ce jugement soit reconnu\nen Suisse, en application du dernier membre de phrase de l’art. 65 al.\n1 LDIP, et motif pris de sa reconnaissance en Italie.\n\nc) Le recourant table sur l’interprétation de l’art. 65 LDIP que\nl’Institut suisse de droit comparé donne à la p. 6 ch. 2.2 de son avis de\ndroit du 24 mai 2004 et dans son complément du 17 mai 2005. Dans\ncette perspective, l’art. 65 al. 1 LDIP établirait une équivalence entre\nun divorce décidé dans «un des trois Etats mentionnés» à cet alinéa et\nune décision reconnue dans un de ces Etats. Cette équivalence viserait à permettre la reconnaissance en Suisse d’une décision étrangère\n(loc. cit. ch. 22 § 2).\n103\n\nOr, l’art. 65 al. 1 LDIP parle, en sus de la Suisse, non de trois Etats,\nmais bien de quatre, puisqu’il y est question de la reconnaissance, en\nSuisse, d’une décision de divorce rendue dans un Etat autre (1) que\nceux de domicile (2) ou de résidence habituelle (3) ou que l’Etat national (4) de l’un des époux. L’Etat (1) est celui où est rendue la décision\nqui, une fois reconnue dans les Etats (2), (3) ou (4), peut ensuite être\nreconnue en Suisse. C’est pourquoi, si les auteurs de l’avis de droit du\n24 mai 2004 peuvent être approuvés quand ils affirment que le dernier\nmembre de phrase de l’art. 65 al. 1 LDIP pose une certaine équivalence\nentre une décision de divorce rendue dans les Etats (2), (3) ou (4) et\nla reconnaissance d’un divorce étranger dans l’un de ces Etats, ils\noublient à tort que cette équivalence ne peut entraîner une reconnaissance suisse d’un divorce étranger que s’il s’agit d’un divorce\ndécidé ailleurs que dans l’Etat de domicile ou de résidence habituelle\nou dans l’Etat d’origine de l’un des époux.\n3. a) Il s’ensuit que le refus de reconnaître en Suisse le jugement\nde divorce marocain du 21 décembre 2000 est conforme à la LDIP, dont\nle Tribunal ne peut examiner si elle se concilie avec des règles de rang\nsupérieur (art. 49 Cst. féd.). Il ne saurait donc se saisir des divers\ngriefs de X. au sujet de l’atteinte que ce refus occasionne à ses droits\nfondamentaux ou à d’autres droits constitutionnels.\nb) Les conclusions de X. ayant été examinées au regard du droit\nmatériel, il n’a plus d’intérêt à un arrêt sur ses griefs d’ordre formel.\nLeur admission conduirait, en effet, tout au plus à un renvoi de l’affaire\nà l’autorité attaquée, sans que celle-ci puisse légalement aboutir à un\nautre résultat sur le fond.\n"}