{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2005-09-15", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-05-83_2005-09-15.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/30318e1097ba85499680ddd8217db679/file/", "Checksum": "27dfe02c07f7d6f0ee9b62522eb9c5b1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 05 83"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 15.09.2005 A1 05 83"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 15.09.2005 A1 05 83"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 15.09.2005 A1 05 83"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Etat civil  Zivilstandswesen  ACDP du 15 septembre 2005, X. c. Conseil d’Etat  Reconnaissance en Suisse d’un jugement de divorce rendu à l’étranger  – Les décisions fondées sur l’art. 32 al. 1 LDIP sont susceptibles de recours de  droit administratif (consid. 1a).   – Objet de ce recours lorsque la juridiction de recours administratif était saisie  d’un recours critiquant une décision sur demande de réexamen (consid. 1b).  – Réquisits de la reconnaissance en Suisse d’un divorce prononcé dans un Etat  dont aucun des époux n’est ressortissant (consid. 2).  – Les parties ne peuvent arguer, à cet égard, de droits fondamentaux auxquels se  heurterait la LDIP (consid. 3a).  – Rejet de griefs d’ordre formel pour des motifs d’économie de procédure   (consid. 3b).   Anerkennung eines im Ausland gefällten Scheidungsurteils  – Gegen die gestützt auf Art. 32 Abs. 1 IPRG getroffenen Entscheide ist die Verwal-  tungsgerichtsbeschwerde zulässig (E. 1a).  – Gegenstand dieser Beschwerde, wenn die Vorinstanz eine gegen einen Wieder-  erwägungsentscheid gerichtete Beschwerde zu behandeln hatte (E. 1b).  – Anforderungen an die Anerkennung eines Scheidungsurteils, das in einem Land  gefällt wurde, aus dem keiner der Ehegatten stammt (E. 2)"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:09:56", "Checksum": "3626982d429ffbfab76808521bd80a0b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 15.09.2005 A1 05 83\nRegeste:\nEtat civil  Zivilstandswesen  ACDP du 15 septembre 2005, X. c. Conseil d’Etat  Reconnaissance en Suisse d’un jugement de divorce rendu à l’étranger  – Les décisions fondées sur l’art. 32 al. 1 LDIP sont susceptibles de recours de  droit administratif (consid. 1a).   – Objet de ce recours lorsque la juridiction de recours administratif était saisie  d’un recours critiquant une décision sur demande de réexamen (consid. 1b).  – Réquisits de la reconnaissance en Suisse d’un divorce prononcé dans un Etat  dont aucun des époux n’est ressortissant (consid. 2).  – Les parties ne peuvent arguer, à cet égard, de droits fondamentaux auxquels se  heurterait la LDIP (consid. 3a).  – Rejet de griefs d’ordre formel pour des motifs d’économie de procédure   (consid. 3b).   Anerkennung eines im Ausland gefällten Scheidungsurteils  – Gegen die gestützt auf Art. 32 Abs. 1 IPRG getroffenen Entscheide ist die Verwal-  tungsgerichtsbeschwerde zulässig (E. 1a).  – Gegenstand dieser Beschwerde, wenn die Vorinstanz eine gegen einen Wieder-  erwägungsentscheid gerichtete Beschwerde zu behandeln hatte (E. 1b).  – Anforderungen an die Anerkennung eines Scheidungsurteils, das in einem Land  gefällt wurde, aus dem keiner der Ehegatten stammt (E. 2)\n\nDroit\n1. a) Le litige a trait à la reconnaissance d’une décision étrangère\nde divorce. La LDIP est déterminante à cet égard lorsque le divorce a\nété décidé dans un Etat qui n’a pas ratifié la Convention de La Haye de\n1970 (ZGB - Lüchinger/Geiser, Vorbem. 22 zu Art. 37 ff), ce qui est le cas\ndu Maroc (B. Dutoit, Droit international privé suisse, 4e éd., p. 219).\nSelon l’art. 32 al. 1 LDIP, une décision ou un acte étranger concernant l’état civil est transcrit dans les registres de l’état civil en vertu\nd’une décision de l’autorité cantonale de surveillance en cette matière\nqui, en Valais, est l’actuel Département des finances, des institutions\net de la sécurité (DFIS), exerçant cette compétence par l’intermédiaire\ndu SEE (art. 5 al. 2 de l’ordonnance générale d’exécution du 4 octobre 2000 de la loi d’application du Code civil suisse - OGELACCS).\nLes décisions y relatives peuvent donner lieu à recours de droit\nadministratif fédéral (ATF 122 III 344 ss). Elles entrent dans la catégorie\ndes affaires administratives civiles auxquelles la LPJA est applicable,\nsauf exceptions irrelevantes ici, et sont justiciables du recours de droit\nadministratif cantonal (art. 72 ss LPJA), attendu qu’elles ne figurent pas\ndans les clauses d’exclusion des art. 74-77 LPJA (cf. art. 5 al. 1 et 2 de\nla loi d’application du 24 mars 1998 du Code civil suisse - LACCS).\n\nb) L’objet du procès se limite à l’examen de la légalité du prononcé entrepris (art. 72 et 78 lit. a LPJA). Celui-ci retient d’abord que,\ndatée du 4 juin 2001, la transcription italienne du jugement marocain\ndu 21 décembre 2000 était connue du SEE quand il avait rendu sa déci-\n101\n\nsion du 25 mars 2002. Cette annotation ne pouvait ainsi fonder un\nquelconque droit de X. à la reconsidération de cette décision\n(consid. 2). Puis le Conseil d’Etat a rejeté successivement un grief de\nmotivation défectueuse du refus de reconsidération qui lui était déféré\n(consid. 3) et les moyens de X. visant à obtenir une reconnaissance du\njugement marocain du 21 décembre 2000, le refus auquel le recourant\ns’était heurté sur ce point étant conforme au droit fédéral, notamment\nà l’art. 65 LDIP (consid. 4).\nPartant, l’autorité intimée ne s’est pas bornée à revoir le refus du\nSEE de réexaminer sa première décision du 25 mars 2002, refus qui\nétait l’objet initial du recours administratif du 13 octobre 2004 de X. Il\na, au contraire, étendu son examen à d’autres questions, mettant ainsi\nle prénommé en position de les soulever valablement dans le présent\nrecours (cf. A. Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, p. 366).\n\n2. a) Selon l’art. 65 al. 1 LDIP, les décisions étrangères de divorce\nsont reconnues en Suisse lorsqu’elles ont été rendues dans l’Etat du\ndomicile ou de résidence habituelle, ou dans l’Etat national de l’un des\népoux, ou si elles ont été reconnues dans un de ces Etats. Aux termes\nde l’al. 2, toutefois, la décision rendue dans un Etat dont aucun des\népoux ou seul l’époux demandeur a la nationalité n’est reconnue en\nSuisse que (a) lorsque, au moment de l’introduction de la demande, au\nmoins l’un des époux était domicilié ou avait sa résidence habituelle\ndans cet Etat et que l’époux défendeur n’est pas domicilié en Suisse,\n(b) lorsque l’époux défendeur s’est soumis sans faire de réserve à la\ncompétence du tribunal étranger, ou (c) lorsque l’époux défendeur a\nexpressément consenti à la reconnaissance de la décision en Suisse.\nUne décision de divorce rendue dans un Etat dont aucun des époux\nn’est un ressortissant ne peut donc être reconnue en Suisse que si les\nprévisions des lit. a-c de l’al. 2 de l’art. 65 LDIP se vérifient (B. Dutoit,\nDroit international privé suisse, 4e éd., p. 219). Ce n’est pas le cas. Le\njugement de divorce du 21 décembre 2000 du Tribunal de première\ninstance de Casablanca Anfa rejette une exception d’incompétence territoriale de dame S. née X., en jugeant que le for du divorce était le domicile du demandeur, soit en l’espèce au Maroc où X. séjournait depuis le\n28 octobre 1991 (p. 3 de la traduction). Il note que X. affirmait que son\népouse l’avait quitté cinq ans plus tôt pour s’installer en Suisse (p. 1).\nDame X. née S. s’est, en outre, opposée à la reconnaissance de ce jugement. Ni elle ni le recourant n’ont une nationalité marocaine.\nCela étant, l’art. 65 al. 2 LDIP interdit clairement la reconnaissance\nde ce jugement étranger.\n102\n\n"}