{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2005-09-15", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-05-83_2005-09-15.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/30318e1097ba85499680ddd8217db679/file/", "Checksum": "27dfe02c07f7d6f0ee9b62522eb9c5b1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 05 83"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 15.09.2005 A1 05 83"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 15.09.2005 A1 05 83"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 15.09.2005 A1 05 83"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Etat civil  Zivilstandswesen  ACDP du 15 septembre 2005, X. c. Conseil d’Etat  Reconnaissance en Suisse d’un jugement de divorce rendu à l’étranger  – Les décisions fondées sur l’art. 32 al. 1 LDIP sont susceptibles de recours de  droit administratif (consid. 1a).   – Objet de ce recours lorsque la juridiction de recours administratif était saisie  d’un recours critiquant une décision sur demande de réexamen (consid. 1b).  – Réquisits de la reconnaissance en Suisse d’un divorce prononcé dans un Etat  dont aucun des époux n’est ressortissant (consid. 2).  – Les parties ne peuvent arguer, à cet égard, de droits fondamentaux auxquels se  heurterait la LDIP (consid. 3a).  – Rejet de griefs d’ordre formel pour des motifs d’économie de procédure   (consid. 3b).   Anerkennung eines im Ausland gefällten Scheidungsurteils  – Gegen die gestützt auf Art. 32 Abs. 1 IPRG getroffenen Entscheide ist die Verwal-  tungsgerichtsbeschwerde zulässig (E. 1a).  – Gegenstand dieser Beschwerde, wenn die Vorinstanz eine gegen einen Wieder-  erwägungsentscheid gerichtete Beschwerde zu behandeln hatte (E. 1b).  – Anforderungen an die Anerkennung eines Scheidungsurteils, das in einem Land  gefällt wurde, aus dem keiner der Ehegatten stammt (E. 2)"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:09:56", "Checksum": "3626982d429ffbfab76808521bd80a0b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 15.09.2005 A1 05 83\nRegeste:\nEtat civil  Zivilstandswesen  ACDP du 15 septembre 2005, X. c. Conseil d’Etat  Reconnaissance en Suisse d’un jugement de divorce rendu à l’étranger  – Les décisions fondées sur l’art. 32 al. 1 LDIP sont susceptibles de recours de  droit administratif (consid. 1a).   – Objet de ce recours lorsque la juridiction de recours administratif était saisie  d’un recours critiquant une décision sur demande de réexamen (consid. 1b).  – Réquisits de la reconnaissance en Suisse d’un divorce prononcé dans un Etat  dont aucun des époux n’est ressortissant (consid. 2).  – Les parties ne peuvent arguer, à cet égard, de droits fondamentaux auxquels se  heurterait la LDIP (consid. 3a).  – Rejet de griefs d’ordre formel pour des motifs d’économie de procédure   (consid. 3b).   Anerkennung eines im Ausland gefällten Scheidungsurteils  – Gegen die gestützt auf Art. 32 Abs. 1 IPRG getroffenen Entscheide ist die Verwal-  tungsgerichtsbeschwerde zulässig (E. 1a).  – Gegenstand dieser Beschwerde, wenn die Vorinstanz eine gegen einen Wieder-  erwägungsentscheid gerichtete Beschwerde zu behandeln hatte (E. 1b).  – Anforderungen an die Anerkennung eines Scheidungsurteils, das in einem Land  gefällt wurde, aus dem keiner der Ehegatten stammt (E. 2)\n\n B. Le 2 juillet 2003, X. sollicita le Consulat général de Suisse à\nMilan de transmettre derechef le jugement marocain du 21 décembre\n2000, aux fins de sa reconnaissance en Suisse. Cette requête s’ac-\n99\n\ncompagnait de plusieurs documents, dont la copie d’une annotation\ndu 4 juin 2001 transcrivant ledit jugement dans les registres d’état\ncivil de Milan.\nLe 7 juillet 2001, le Consulat général envoya ces pièces à l’OFEC en\nl’avisant que X. demandait que son divorce fût transcrit en Suisse, sur\nla base de cette transcription italienne. Le 18 juillet 2003, l’OFEC expédia le dossier au SEE qui, le 21 juillet 2003, écrivit au Consulat général\nde Suisse à Milan que cette transcription avait déjà été refusée le 25\nmars 2002.\nLe 5 décembre 2003, X. demanda au SEE où en était l’affaire et lui\nsignala l’art. 4 de l’accord du 16 novembre 1966 entre la Confédération\nsuisse et la République italienne sur la dispense de légalisation, l’é-\nchange des actes de l’état civil et la présentation des certificats requis\npour contracter mariage.\nLe 9 janvier 2004, le SEE observa que cet accord n’obligeait pas\nles Etats contractants à reconnaître un divorce prononcé à l’étranger\net incompatible avec leur droit international privé. X. était, au surplus,\nrenvoyé à la décision demeurée inattaquée du 25 mars 2002.\n\nC. Le 18 février 2004, l’Ambassade réitéra l’envoi à l’OFEC du jugement marocain du 21 décembre 2000. Elle relevait que X. insistait pour\nobtenir une transcription de son divorce en Suisse, en arguant de celle\nopérée à Milan. L’OFEC saisit, le 1er mars 2004, le SEE, à qui X. soumit,\nle 12 mars 2004, une demande de modification de l’état civil. Il alléguait que la transcription du 6 juillet 2001 de son divorce dans les\nregistres de Milan était conforme au droit italien, que lui-même et\ndame X. née S. avaient la nationalité italienne, de sorte que sa requête\ndevait être agréée au vu de l’art. 2 de la Convention de La Haye du\n1er juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des séparations de\ncorps. Le SEE lui ayant rappelé, le 18 mars 2004, sa décision du 25\nmars 2002, X. précisa, le 6 avril 2004, qu’il ne demandait pas la reconnaissance du jugement marocain du 21 décembre 2000, mais celle de\nla décision italienne du 6 juillet 2001, ce qui était un élément nouveau\ncommandant de relativiser l’absence de recours contre le refus du 25\nmars 2002.\nLe 7 juin 2004, X. étoffa son argumentation en l’appuyant sur un\navis du 24 mai 2004 de l’Institut suisse de droit comparé.\nLe 16 septembre 2004, le SEE se saisit de la requête sous l’angle de\nl’art. 33 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction\nadministratives (LPJA) et statua que X. n’avançait ni faits ni moyens de\npreuve nouveaux justifiant de reconsidérer la décision du 25 mars 2002.\n100\n\nD. Le 13 octobre 2004, X. recourut au Conseil d’Etat. Il reprochait\nnotamment au SEE d’avoir perdu de vue qu’il avait fait valoir devant\nlui que dame X. née S. avait également la nationalité italienne, ce qui\npouvait être décisif pour l’application de l’art. 65 LDIP.\nIl a été débouté, le 6 avril 2005.\n\nE. Le 13 mai 2005, X. déféra céans ce prononcé qui lui a été notifié\nle 13 avril 2005. Concluant à annulation sous suite de frais et de\ndépens, il arguait d’une violation de l’art. 33 LPJA, d’une atteinte à son\ndroit d’être entendu, d’un formalisme excessif et d’une protection déficiente de ses droits fondamentaux.\nLe 17 mai 2005, X. versa au dossier un avis, daté de ce jour-là, de\nl’Institut suisse de droit comparé.\nLe 13 juin 2005, le Conseil d’Etat proposa le rejet du recours.\n\n"}