{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2005-09-15", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-05-83_2005-09-15.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/30318e1097ba85499680ddd8217db679/file/", "Checksum": "27dfe02c07f7d6f0ee9b62522eb9c5b1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 05 83"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 15.09.2005 A1 05 83"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 15.09.2005 A1 05 83"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 15.09.2005 A1 05 83"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Etat civil  Zivilstandswesen  ACDP du 15 septembre 2005, X. c. Conseil d’Etat  Reconnaissance en Suisse d’un jugement de divorce rendu à l’étranger  – Les décisions fondées sur l’art. 32 al. 1 LDIP sont susceptibles de recours de  droit administratif (consid. 1a).   – Objet de ce recours lorsque la juridiction de recours administratif était saisie  d’un recours critiquant une décision sur demande de réexamen (consid. 1b).  – Réquisits de la reconnaissance en Suisse d’un divorce prononcé dans un Etat  dont aucun des époux n’est ressortissant (consid. 2).  – Les parties ne peuvent arguer, à cet égard, de droits fondamentaux auxquels se  heurterait la LDIP (consid. 3a).  – Rejet de griefs d’ordre formel pour des motifs d’économie de procédure   (consid. 3b).   Anerkennung eines im Ausland gefällten Scheidungsurteils  – Gegen die gestützt auf Art. 32 Abs. 1 IPRG getroffenen Entscheide ist die Verwal-  tungsgerichtsbeschwerde zulässig (E. 1a).  – Gegenstand dieser Beschwerde, wenn die Vorinstanz eine gegen einen Wieder-  erwägungsentscheid gerichtete Beschwerde zu behandeln hatte (E. 1b).  – Anforderungen an die Anerkennung eines Scheidungsurteils, das in einem Land  gefällt wurde, aus dem keiner der Ehegatten stammt (E. 2)"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:09:56", "Checksum": "3626982d429ffbfab76808521bd80a0b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 15.09.2005 A1 05 83\nRegeste:\nEtat civil  Zivilstandswesen  ACDP du 15 septembre 2005, X. c. Conseil d’Etat  Reconnaissance en Suisse d’un jugement de divorce rendu à l’étranger  – Les décisions fondées sur l’art. 32 al. 1 LDIP sont susceptibles de recours de  droit administratif (consid. 1a).   – Objet de ce recours lorsque la juridiction de recours administratif était saisie  d’un recours critiquant une décision sur demande de réexamen (consid. 1b).  – Réquisits de la reconnaissance en Suisse d’un divorce prononcé dans un Etat  dont aucun des époux n’est ressortissant (consid. 2).  – Les parties ne peuvent arguer, à cet égard, de droits fondamentaux auxquels se  heurterait la LDIP (consid. 3a).  – Rejet de griefs d’ordre formel pour des motifs d’économie de procédure   (consid. 3b).   Anerkennung eines im Ausland gefällten Scheidungsurteils  – Gegen die gestützt auf Art. 32 Abs. 1 IPRG getroffenen Entscheide ist die Verwal-  tungsgerichtsbeschwerde zulässig (E. 1a).  – Gegenstand dieser Beschwerde, wenn die Vorinstanz eine gegen einen Wieder-  erwägungsentscheid gerichtete Beschwerde zu behandeln hatte (E. 1b).  – Anforderungen an die Anerkennung eines Scheidungsurteils, das in einem Land  gefällt wurde, aus dem keiner der Ehegatten stammt (E. 2)\n\n 97\n\nEtat civil\nZivilstandswesen\n\nTCVS A1 05 83\nACDP du 15 septembre 2005, X. c. Conseil d’Etat\n\nReconnaissance en Suisse d’un jugement de divorce rendu à l’étranger\n– Les décisions fondées sur l’art. 32 al. 1 LDIP sont susceptibles de recours de\ndroit administratif (consid. 1a).\n– Objet de ce recours lorsque la juridiction de recours administratif était saisie\nd’un recours critiquant une décision sur demande de réexamen (consid. 1b).\n– Réquisits de la reconnaissance en Suisse d’un divorce prononcé dans un Etat\ndont aucun des époux n’est ressortissant (consid. 2).\n– Les parties ne peuvent arguer, à cet égard, de droits fondamentaux auxquels se\nheurterait la LDIP (consid. 3a).\n– Rejet de griefs d’ordre formel pour des motifs d’économie de procédure\n(consid. 3b).\nAnerkennung eines im Ausland gefällten Scheidungsurteils\n– Gegen die gestützt auf Art. 32 Abs. 1 IPRG getroffenen Entscheide ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde zulässig (E. 1a).\n– Gegenstand dieser Beschwerde, wenn die Vorinstanz eine gegen einen Wiedererwägungsentscheid gerichtete Beschwerde zu behandeln hatte (E. 1b).\n– Anforderungen an die Anerkennung eines Scheidungsurteils, das in einem Land\ngefällt wurde, aus dem keiner der Ehegatten stammt (E. 2)\n– Mit der diesbezüglichen Anwendung des IPRG werden die Grundrechte der Parteien nicht verletzt (E. 3a).\n– Abweisen von formellen Rügen aus prozessökonomischen Gründen (E. 3b).\n\nFaits\nA. Originaire de A. par naturalisation, mais possédant aussi la\nnationalité italienne, X. a épousé, le 14 juin 1985, à G. dame S. (ciaprès : X. née S.). Ce mariage est resté sans enfant. Vers la fin de 1991,\nles époux ont passé une convention pour régler les conséquences de\nleur séparation depuis l’année précédente. Le 27 janvier 1998, X. a\nretiré une action en divorce qu’il avait ouverte devant le Tribunal de\npremière instance de Genève, où vivait sa femme, qu’il invitait à le\nrejoindre à son domicile de Casablanca. Le 14 décembre 1998, il\nintenta une action en divorce qui fut agréée le 21 décembre 2000 par\nle Tribunal de première instance de Casablanca Anfa.\n98\n\nLe 27 mars 2001, le Consulat général d’Italie à Casablanca transmit ce jugement à la commune de Milan, afin qu’elle le transcrivît dans\nses registres d’état civil et y effectuât les annotations nécessaires. Le\n6 avril 2001, l’Ambassade de Suisse au Maroc communiqua ce jugement à l’Office fédéral de l’état civil (OFEC) qui le fit suivre, le 15 mai\n2001, au Service cantonal de l’état civil et des étrangers (SEE). Le 15\nmai 2001, celui-ci pria dame X. née S. de lui dire si, après ce divorce,\nelle entendait s’appeler S. ou X. née S. Le 17 mai 2001, son interlocutrice avisa le SEE qu’elle avait contesté la compétence de la justice\nmarocaine et demandé que le divorce fût jugé en Suisse, de sorte que\nle jugement du 21 décembre 2000 ne pouvait être reconnu en Suisse,\nni y être transcrit.\nLe 22 mai 2001, le SEE pria l’Ambassade de lui fournir une déclaration de dame X. sur la sauvegarde de ses droits dans le procès et sur\nla réalisation des réquisits de l’art. 65 al. 2 de la loi fédérale du 18\ndécembre 1987 sur le droit international privé (LDIP), relatif à la\nreconnaissance des décisions étrangères de divorce et de séparation\nde corps. Le 19 juin 2001, X. adressa au SEE la copie d’une attestation\ndu 31 mai 2001 du Consulat général d’Italie à Casablanca certifiant\nl’existence de la lettre du 27 mars 2001 de cette représentation italienne à la commune de Milan. X. en inférait que la «transcription effectuée par les autorités italiennes (pays d’origine de Mme S. et le mien)\nne pouvait que faciliter la procédure dans les limites imposées par les\nlois suisses».\nLe 22 juin 2001, le SEE requit dame X. de lui indiquer si elle\nconsentait à la transcription. Elle devait motiver un éventuel refus.\nElle le fit le 5 juillet 2001, soulignant, en particulier, ne s’être jamais\nsoumise à la juridiction marocaine.\nLe 6 juillet 2001, le SEE informa l’Ambassade qu’il ne pouvait\ntranscrire le jugement du 21 décembre 2002, X. restant libre d’agir\ndevant les tribunaux suisses pour y demander un divorce.\nLe 10 décembre 2001, X. déposa un certificat d’état civil délivré le\n15 juin 2001 par le Consulat susmentionné et indiquant qu’il était\ndivorcé. Pensant que cette pièce justifiait la transcription de son\ndivorce dans les registres suisses, il confirma sa demande y relative,\nque le SEE rejeta le 25 mars 2002.\nCette décision n’a suscité aucun recours.\n\n"}