4. a) La preuve que les montants présentement en cause sont déductibles du bénéfice en tant que charges justifiées par l’usage commercial, c’est-à-dire nécessaires à la réalisation du bénéfice (cf. J.-M. Rivier, Droit fiscal suisse, 2e éd. 1998, p. 348), incombe en l’espèce à la recourante, en vertu des règles précitées. Cette preuve résulte avant tout, pour une personne morale, de ses comptes (art. 81 al. 1 let. a LF). Ceux-ci n’ont cependant de valeur probante que s’ils sont tenus selon les règles de la comptabilité commerciale fixées par les articles 957 ss du Code des obligations (CO). Ils doivent en particulier être «complets, clairs et faciles à consulter, afin que les inté-