{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2005-07-01", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-05-63_2005-07-01.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/1c9bab5386d11d03b625f0502c6bcb22/file/", "Checksum": "2a244ecbb359cdb2e6aac9e1abd2e2c1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 05 63"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 01.07.2005 A1 05 63"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 01.07.2005 A1 05 63"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 01.07.2005 A1 05 63"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ACDP du 1er juillet 2005 X. SA c. Commission cantonale de recours en   matière fiscale  Impôt sur le bénéfice net; déductibilité de frais de véhicules  – notion de charges non justifiées par l’usage commercial (consid. 3a-b).  – fardeau de la preuve (consid. 3c).  – des comptes lacunaires ou illisibles sont sans valeur probante et habilitent le  fisc à réintégrer dans le bénéfice des frais de véhicules qui paraissent excessifs  au vu du chiffre d’affaires de la société et des marques des voitures (consid. 4).  Gewinnsteuer; Abzugsfähigkeit von Fahrzeugkosten  – Begriff des geschäftsmässig nicht begründeten Aufwands (E. 3a-b).  – Beweislast (E. 3c).  – unvollständige oder unlesbare Konten verfügen über keinen Beweiswert und  berechtigen den Fiskus, aufgrund des Geschäftsumsatzes und wegen der benutz-  ten Automarken als übermässig erscheinende Fahrzeugkosten dem Gewinn wie-  der aufzurechnen (E. 4).  Faits  A. Le Service cantonal des contributions (SCC) a procédé, en  décembre 2002, au contrôle des comptes des exercices 1997 à 2001  de la société anonyme X. SA, active dans la diffusion d’articles ména-  gers. Les actionnaires de cette société sont A., B. et C., à raison  respectivement de 46 %, 44 % et 10 % du capital social. Les deux pre-  miers nommés exercent par ailleurs l’activité de représentants de"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:09:57", "Checksum": "d2a503e91893465a3c776b1ec1c25558", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 01.07.2005 A1 05 63\nRegeste:\nACDP du 1er juillet 2005 X. SA c. Commission cantonale de recours en   matière fiscale  Impôt sur le bénéfice net; déductibilité de frais de véhicules  – notion de charges non justifiées par l’usage commercial (consid. 3a-b).  – fardeau de la preuve (consid. 3c).  – des comptes lacunaires ou illisibles sont sans valeur probante et habilitent le  fisc à réintégrer dans le bénéfice des frais de véhicules qui paraissent excessifs  au vu du chiffre d’affaires de la société et des marques des voitures (consid. 4).  Gewinnsteuer; Abzugsfähigkeit von Fahrzeugkosten  – Begriff des geschäftsmässig nicht begründeten Aufwands (E. 3a-b).  – Beweislast (E. 3c).  – unvollständige oder unlesbare Konten verfügen über keinen Beweiswert und  berechtigen den Fiskus, aufgrund des Geschäftsumsatzes und wegen der benutz-  ten Automarken als übermässig erscheinende Fahrzeugkosten dem Gewinn wie-  der aufzurechnen (E. 4).  Faits  A. Le Service cantonal des contributions (SCC) a procédé, en  décembre 2002, au contrôle des comptes des exercices 1997 à 2001  de la société anonyme X. SA, active dans la diffusion d’articles ména-  gers. Les actionnaires de cette société sont A., B. et C., à raison  respectivement de 46 %, 44 % et 10 % du capital social. Les deux pre-  miers nommés exercent par ailleurs l’activité de représentants de\n\n 4. a) La preuve que les montants présentement en cause sont\ndéductibles du bénéfice en tant que charges justifiées par l’usage\ncommercial, c’est-à-dire nécessaires à la réalisation du bénéfice (cf.\nJ.-M. Rivier, Droit fiscal suisse, 2e éd. 1998, p. 348), incombe en\nl’espèce à la recourante, en vertu des règles précitées. Cette preuve\nrésulte avant tout, pour une personne morale, de ses comptes (art. 81\nal. 1 let. a LF). Ceux-ci n’ont cependant de valeur probante que s’ils\nsont tenus selon les règles de la comptabilité commerciale fixées par\nles articles 957 ss du Code des obligations (CO). Ils doivent en particulier être «complets, clairs et faciles à consulter, afin que les intéressés puissent se rendre compte aussi exactement que possible de\nla situation économique de l’entreprise» (art. 959 CO). Tel n’est pas le\ncas en l’occurrence, où les «grands livres» font défaut ou sont illisibles pour trois des cinq exercices considérés, avec pour conséquence une impossibilité de comparaison et de suivi pour les deux\nautres exercices. Les comptes produits n’ont dès lors, qu’une valeur\nprobante très limitée.\n\nb) Les précédentes autorités étaient par conséquent habilitées à\ns’en écarter et à établir par appréciation la part des frais de véhicules non justifiés par l’usage commercial, en l’absence de données\nvérifiables (en particulier sur le kilométrage des déplacements\nnécessaires à l’exploitation) leur permettant de les établir a posteriori par un complément d’instruction. Le choix de la méthode d’é-\nvaluation est une question d’opportunité, que le Tribunal cantonal\nne revoit qu’en cas d’excès ou d’abus du pouvoir d’appréciation. La\ndécision de la CCR, à l’examen de laquelle doit se limiter la Cour de\ncéans, confirme à cet égard qu’une «part privée» - d’un montant glo-\n55\n\nbal de 12’000 fr. pour les exercices 1997, 1998, et 1999, de 9’500 fr.\npour l’exercice 2000 et de 6’000 fr. pour l’exercice 2001 - doit être\nimputée aux actionnaires comme distribution dissimulée de bénéfice, en raison, d’une part, de la forte proportion des frais de véhicules par rapport au chiffre d’affaires et, d’autre part, du type des\nvéhicules utilisés (de marque Mercedes notamment), même sans\ntenir compte de la «Ferrari». Cette double argumentation repose sur\ndes constatations objectives, résistant au reproche d’excès ou d’a-\nbus du pouvoir d’appréciation. Le montant annuel de l’ensemble des\n«frais de véhicules», des «leasing véhicules» et des «frais de déplacement» ( entre 46’000 fr. et 70’000 fr. en chiffres ronds) est, en premier\nlieu, effectivement très élevé par rapport à l’ensemble des charges\n(de l’ordre de 680’000 fr. à 800’000 fr. par année). En second lieu et\nsurtout, il est inusuel que les représentants d’une entreprise au chiffre d’affaires modeste, telle que X. SA, mette à la disposition de ses\nreprésentants certains véhicules de haut de gamme de type «Mercedes». Cette particularité ne s’explique que par la qualité d’actionnaires desdits représentants. La différence entre les coûts d’exploitation de ces automobiles et ceux des véhicules ordinaires qui eussent\nété mis à la disposition de collaborateurs non actionnaires constitue\ndès lors une prestation dissimulée de bénéfice, dont la précédente\nautorité a à bon droit confirmé la réintégration.\n"}