{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2005-07-01", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-05-63_2005-07-01.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/1c9bab5386d11d03b625f0502c6bcb22/file/", "Checksum": "2a244ecbb359cdb2e6aac9e1abd2e2c1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 05 63"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 01.07.2005 A1 05 63"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 01.07.2005 A1 05 63"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 01.07.2005 A1 05 63"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ACDP du 1er juillet 2005 X. SA c. Commission cantonale de recours en   matière fiscale  Impôt sur le bénéfice net; déductibilité de frais de véhicules  – notion de charges non justifiées par l’usage commercial (consid. 3a-b).  – fardeau de la preuve (consid. 3c).  – des comptes lacunaires ou illisibles sont sans valeur probante et habilitent le  fisc à réintégrer dans le bénéfice des frais de véhicules qui paraissent excessifs  au vu du chiffre d’affaires de la société et des marques des voitures (consid. 4).  Gewinnsteuer; Abzugsfähigkeit von Fahrzeugkosten  – Begriff des geschäftsmässig nicht begründeten Aufwands (E. 3a-b).  – Beweislast (E. 3c).  – unvollständige oder unlesbare Konten verfügen über keinen Beweiswert und  berechtigen den Fiskus, aufgrund des Geschäftsumsatzes und wegen der benutz-  ten Automarken als übermässig erscheinende Fahrzeugkosten dem Gewinn wie-  der aufzurechnen (E. 4).  Faits  A. Le Service cantonal des contributions (SCC) a procédé, en  décembre 2002, au contrôle des comptes des exercices 1997 à 2001  de la société anonyme X. SA, active dans la diffusion d’articles ména-  gers. Les actionnaires de cette société sont A., B. et C., à raison  respectivement de 46 %, 44 % et 10 % du capital social. Les deux pre-  miers nommés exercent par ailleurs l’activité de représentants de"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:09:57", "Checksum": "d2a503e91893465a3c776b1ec1c25558", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 01.07.2005 A1 05 63\nRegeste:\nACDP du 1er juillet 2005 X. SA c. Commission cantonale de recours en   matière fiscale  Impôt sur le bénéfice net; déductibilité de frais de véhicules  – notion de charges non justifiées par l’usage commercial (consid. 3a-b).  – fardeau de la preuve (consid. 3c).  – des comptes lacunaires ou illisibles sont sans valeur probante et habilitent le  fisc à réintégrer dans le bénéfice des frais de véhicules qui paraissent excessifs  au vu du chiffre d’affaires de la société et des marques des voitures (consid. 4).  Gewinnsteuer; Abzugsfähigkeit von Fahrzeugkosten  – Begriff des geschäftsmässig nicht begründeten Aufwands (E. 3a-b).  – Beweislast (E. 3c).  – unvollständige oder unlesbare Konten verfügen über keinen Beweiswert und  berechtigen den Fiskus, aufgrund des Geschäftsumsatzes und wegen der benutz-  ten Automarken als übermässig erscheinende Fahrzeugkosten dem Gewinn wie-  der aufzurechnen (E. 4).  Faits  A. Le Service cantonal des contributions (SCC) a procédé, en  décembre 2002, au contrôle des comptes des exercices 1997 à 2001  de la société anonyme X. SA, active dans la diffusion d’articles ména-  gers. Les actionnaires de cette société sont A., B. et C., à raison  respectivement de 46 %, 44 % et 10 % du capital social. Les deux pre-  miers nommés exercent par ailleurs l’activité de représentants de\n\n D. Par acte du 11 avril 2005, X. SA a recouru céans contre cette\ndécision, en tant qu’elle porte sur l’imposition cantonale et communale 1997 à 2001 et l’impôt fédéral direct 2001. Elle s’en prend\nd’abord aux constatations du SCC relatives aux véhicules achetés\npar elle entre 1994 et 2000. Il ne s’agirait pas de 16 véhicules, mais\nde 9 seulement (Opel Omega, Ford Focus Break, Mercedes C180 ou\nMercedes Break). Les automobiles de luxe mentionnées par le fisc\n(Ferrari, Jaguar) seraient des véhicules privés, qui n’auraient jamais\nété utilisés par la société. En sens inverse, les véhicules commerciaux n’auraient pas été utilisés pour les déplacements privés des\nreprésentants. Au surplus, le montant de «52’496 fr. pour 200’000\nkilomètres parcourus» ne correspondrait qu’à une moyenne de 26\ncentimes le kilomètre, ce qui serait bien inférieur à l’indemnité\ngénéralement admise.\n53\n\nDroit\n\n(...)\n3. a) Selon les articles 1er alinéa 1 lettre b et 80 LF, les personnes morales acquittent notamment un impôt sur leur bénéfice net.\nCe bénéfice comprend en premier lieu le solde du compte de résultat, compte tenu du solde reporté de l’exercice précédent (art. 81 al.\n1 let. a LF). S’y ajoutent notamment les prélèvements opérés sur le\nrésultat commercial avant le calcul du solde du compte de résultat\nqui ne servent pas à couvrir les dépenses justifiées par l’usage commercial, tels que les distributions ouvertes ou dissimulées de bénéfice et les avantages procurés à des tiers qui ne sont pas justifiés\npar l’usage commercial (art. 81 al. 1 let. b LF). La loi fédérale sur\nl’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD; RS 642.11)\ncontient des dispositions similaires à ses articles 57 ss. Quant aux\ntitres deuxième à sixième de la loi fédérale sur l’harmonisation des\nimpôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14), auxquels les législations cantonales doivent être conformes à compter\ndu 1er janvier 2001 (art. 72 al. 1 et 2 LHID), ils comportent un article\n24 alinéa 1 lettre a qui pose lui aussi en principe la réintégration\ndans le bénéfice des personnes morales des charges non justifiées\npar l’usage commercial.\n\nb) Les distributions ouvertes ou dissimulées de bénéfices et les\navantages procurés à des tiers qui ne sont pas justifiés par l’usage\ncommercial recouvrent les prestations appréciables en argent faites\npar la société, sans contre-prestation équivalente, à ses actionnaires, aux membres de l’administration ou à d’autres organes, ou\nencore à toute personne la ou les touchant de près, et qu’elle n’aurait pas faites dans les mêmes circonstances à des tiers non participants. L’avantage peut consister en ce que des rendements de la\nsociété ne sont pas comptabilisés comme tels, mais distribués\ndirectement à l’actionnaire ou à des personnes proches de la\nsociété, par le biais d’écritures comptables qui en dissimulent la\nnature exacte. Ces écritures peuvent en particulier prendre la forme\nde charges excessives portées au débit du compte de résultat (ATF\n119 Ib 116, consid. 2 et les renvois; Steuerentscheid 1998 B 72.13.22,\nn° 37, également avec renvois; St. Kuhn / P. Brülisauer, in Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. I/1, Bundesgesetz über\ndie Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden, 2e éd. 2002, n° 74 ad art. 24).\n54\n\nc) En l’absence de dispositions particulières de la LF sur le fardeau de la preuve, il incombe par ailleurs au contribuable de démontrer les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et au fisc de\nprouver ceux qui imposent à celui-ci une obligation (ATF 105 Ib 308;\nATAC W. du 15 décembre 1988, consid. 2.2). La maxime d’office, applicable notamment en droit fiscal, impose certes aux autorités de taxation l’obligation d’établir les faits nécessaires à une taxation complète\net exacte (F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 207).\nTout en allégeant la tâche du contribuable, elle n’en laisse pas moins\ncependant subsister à sa charge le fardeau de la preuve lorsque celleci lui incombe selon les principes précités (F. Gygi, op. cit., p. 208 ss,\net la jurisprudence citée).\n\n"}