consid. 5b). En tout état de cause, après l’approbation de la modification de l’article 33 alinéa 3 OLPC, la situation des agents de la police cantonale n’est pas différente de celle des autres membres de la fonction 78 publique : tel qu’appliqué à fin janvier 2005, ce texte ne porte dès lors pas atteinte dans le cas particulier au principe de la non-rétroac- tivité des lois.