4.a) Reste à examiner la question de la rétroactivité que les recourants ont contestée dans leur détermination du 20 avril 2005. Ainsi que le note la doctrine, la rétroactivité est admissible pour autant que soient réunies cinq conditions cumulatives, à savoir l’existence d’un intérêt public suffisamment important, l’existence d’une base légale, une durée pas trop importante, l’absence d’inégalités choquantes qui en résulteraient et l’absence d’atteinte à des droits acquis (P. Moor, op cit., p. 179 et 180).