Au terme de cette procédure l’OLPC est tout à fait conforme au système juridique valaisan puisqu’elle a été édictée par l’organe qui bénéficiait de la délégation utile (art. 57 al. 2 Cst/cant., 89 al.1 LOCRP, 8 let. c LPC), qu’elle a été soumise à l’approbation voulue par le législateur (art. 89 al. 2 LOCRP), obtenant ainsi l’effet constitutif attaché à 77