RVJ 2005, p. 66 et les références citées). La qualité pour agir du SPSV aux côtés de ses membres recourants ne fait dès lors aucun doute; le recours a été transmis à juste titre à la Cour de droit public (art. 80 al. 1 let. a-c, 44 al.1, 46 et 48 LPJA), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière et de l’examiner d’office selon la législation en vigueur à la date de l’arrêt (art. 79 al. 2 LPJA), celle-ci étant également déterminante pour l’établissement des faits pertinents (ATAC V. du 16 novembre 1988, consid. 2a; dans le même sens A. Grisel, Traité de droit administratif, vol.II, page 932; A. Kölz/I. Häner, Verwaltungsrechtspflege und Verwaltungsverfahren des Bundes, p. 33).