balement par le Grand Conseil le 11 novembre suivant, qu’à la réception de cette information et de ce décompte. Du moment qu’il n’est pas nécessaire que toute intervention étatique prenne la forme d’une décision (ATF 128 II 163 consid. 3a), ce détail n’a guère d’importance: il est certain que la suppression d’un droit par des actes individuels de ce genre est, matériellement, une décision au sens de l’article 5 alinéa 1 let. a LPJA qui est de plus, en l’espèce, de dernière instance (art. 72 LPJA).