{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2005-06-17", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-05-39_2005-06-17.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/33f46b66eb02a4fcd71c9815224dc407/file/", "Checksum": "d249aeddd37653374568c9861c00f6de"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 05 39"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 17.06.2005 A1 05 39"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 17.06.2005 A1 05 39"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 17.06.2005 A1 05 39"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Fonction publique  Beamtenrecht  ACDP du 17 juin 2005, Syndicat de la police de sûreté valaisanne et consorts  c. Conseil d’Etat  Prétentions salariales; recevabilité du recours; rétroactivité d’une loi au sens  matériel  – Un décompte de salaire peut renfermer une décision attaquable par la voie du  recours de droit administratif (consid. 1 a-b).  – Qualité pour agir d’une association (consid. 1c).  – Lorsque le Grand Conseil décide, en adoptant le budget annuel, la suppression  de la prise en charge par l’Etat d’une prime d’assurance accident non profes-  sionnel en faveur du personnel, cette mesure d’économie peut être appliquée  dès le 1er janvier suivant, pourvu que les modifications législatives destinées à  modifier les textes prévoyant cette prestation soient entreprises à bref délai et  entrent rapidement en vigueur (consid. 3).  72  TCVS A1 05 39"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:09:57", "Checksum": "7e402c688759ac62cc6ec64299db1b37", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 17.06.2005 A1 05 39\nRegeste:\nFonction publique  Beamtenrecht  ACDP du 17 juin 2005, Syndicat de la police de sûreté valaisanne et consorts  c. Conseil d’Etat  Prétentions salariales; recevabilité du recours; rétroactivité d’une loi au sens  matériel  – Un décompte de salaire peut renfermer une décision attaquable par la voie du  recours de droit administratif (consid. 1 a-b).  – Qualité pour agir d’une association (consid. 1c).  – Lorsque le Grand Conseil décide, en adoptant le budget annuel, la suppression  de la prise en charge par l’Etat d’une prime d’assurance accident non profes-  sionnel en faveur du personnel, cette mesure d’économie peut être appliquée  dès le 1er janvier suivant, pourvu que les modifications législatives destinées à  modifier les textes prévoyant cette prestation soient entreprises à bref délai et  entrent rapidement en vigueur (consid. 3).  72  TCVS A1 05 39\n\n 2. a) Les rapports de service des fonctionnaires sont régis par la\nlégislation en vigueur et se transforment au fur et à mesure qu’elle\névolue. Dès lors, en principe, les droits des fonctionnaires contre l’E-\ntat sont susceptibles d’être modifiés par le législateur, peu importe\nqu’ils tendent au paiement du traitement, d’indemnités ou d’une pension (A. Grisel, op. cit., p. 593). La Cour de céans s’en tient à ces principes généralement admis en Suisse (RVJ 2002, page 98 et les références citées; ACDP B. du 3 décembre 1993, consid. 2b). Pour l’essentiel,\nles prétentions des fonctionnaires y sont réglées par des lois et des\nordonnances qui peuvent être révisées en tout temps, à moins que la\n76\n\nConstitution n’y fasse obstacle. Or, aucune norme constitutionnelle\nn’est violée par la collectivité publique qui adapte les textes applicables aux circonstances changeantes (ATF 106 Ia 466 ss).\n\nb) En règle générale s’appliquent aux faits dont les conséquences\njuridiques sont en cause les normes en vigueur au moment où ces faits\nse produisent. Le nouveau droit ne s’applique pas aux faits antérieurs\nà sa mise en vigueur - la rétroactivité n’est admise qu’exceptionnellement - et ne sort évidemment pas d’effets juridiques avant d’entrer en\nvigueur. D’autre part, le droit abrogé cesse de s’appliquer aux faits qui\nse produisent après son abrogation. Ainsi, à un fait qui fait naître au\nbénéfice de l’administré une prétention à indemnité, on applique le\ndroit en vigueur au moment où le fait s’est produit (P. Moor, Droit\nadministratif, vol I 2e éd., p. 170 et 171).\n\nc) Aujourd’hui, l’OLPC est donc applicable dans sa teneur du\n23 mars 2005, soit avec l’entrée en vigueur rétroactivement fixée au\n1er janvier 2005.\n\n3. a) Au fond, les recourants ne contestent pas la possibilité pour\nl’Etat de procéder à la mesure d’économie contestée s’appliquant à\nl’ensemble du personnel de l’Etat. Ils font remarquer, les concernant,\nla portée de l’article 33 alinéa 3 OLPC qui leur garantit la prestation\nétatique qui leur a été retirée sans modification de l’ordonnance, ni\napprobation par le Grand Conseil, ce qui était exact lors du dépôt du\nrecours.\n\nb) On concédera aux recourants que tant le Conseil d’Etat que le\nGrand Conseil méconnaissaient à l’époque cette disposition spécifique concernant la police cantonale. Ultérieurement, le Conseil d’Etat\na toutefois procédé comme il l’indiquait dans sa réponse : il a ainsi\nabrogé l’alinéa 3 de l’article 33 OLPC le 23 mars 2005, adressé son message le 6 avril 2005 et le Grand Conseil a approuvé le texte le\n11 mai 2005, y compris pour ce qui a trait à l’effet rétroactif au 1er janvier 2005, suivant en cela le rapport favorable établi par sa Commission des finances le 13 avril 2005.\nAu terme de cette procédure l’OLPC est tout à fait conforme au\nsystème juridique valaisan puisqu’elle a été édictée par l’organe qui\nbénéficiait de la délégation utile (art. 57 al. 2 Cst/cant., 89 al.1 LOCRP,\n8 let. c LPC), qu’elle a été soumise à l’approbation voulue par le législateur (art. 89 al. 2 LOCRP), obtenant ainsi l’effet constitutif attaché à\n77\n\ncette opération (M.-C. Pont Veuthey, Le pouvoir législatif dans le canton du Valais, p. 433), sans que le point II de l’ordonnance qui pose le\nprincipe de l’entrée en vigueur rétroactive n’y fasse exception (art. 58\nal. 1 Cst/cant.). La suppression, dès fin janvier 2005, de la prise en\ncharge du 40% de la cotisation à l’assurance accident non professionnel des membres de la police cantonale repose donc désormais sur\nune base légale suffisante.\n\n4.a) Reste à examiner la question de la rétroactivité que les recourants ont contestée dans leur détermination du 20 avril 2005.\nAinsi que le note la doctrine, la rétroactivité est admissible pour\nautant que soient réunies cinq conditions cumulatives, à savoir l’existence d’un intérêt public suffisamment important, l’existence d’une\nbase légale, une durée pas trop importante, l’absence d’inégalités choquantes qui en résulteraient et l’absence d’atteinte à des droits acquis\n(P. Moor, op cit., p. 179 et 180).\n\n"}