{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2005-06-17", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-05-39_2005-06-17.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/33f46b66eb02a4fcd71c9815224dc407/file/", "Checksum": "d249aeddd37653374568c9861c00f6de"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 05 39"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 17.06.2005 A1 05 39"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 17.06.2005 A1 05 39"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 17.06.2005 A1 05 39"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Fonction publique  Beamtenrecht  ACDP du 17 juin 2005, Syndicat de la police de sûreté valaisanne et consorts  c. Conseil d’Etat  Prétentions salariales; recevabilité du recours; rétroactivité d’une loi au sens  matériel  – Un décompte de salaire peut renfermer une décision attaquable par la voie du  recours de droit administratif (consid. 1 a-b).  – Qualité pour agir d’une association (consid. 1c).  – Lorsque le Grand Conseil décide, en adoptant le budget annuel, la suppression  de la prise en charge par l’Etat d’une prime d’assurance accident non profes-  sionnel en faveur du personnel, cette mesure d’économie peut être appliquée  dès le 1er janvier suivant, pourvu que les modifications législatives destinées à  modifier les textes prévoyant cette prestation soient entreprises à bref délai et  entrent rapidement en vigueur (consid. 3).  72  TCVS A1 05 39"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:09:57", "Checksum": "7e402c688759ac62cc6ec64299db1b37", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 17.06.2005 A1 05 39\nRegeste:\nFonction publique  Beamtenrecht  ACDP du 17 juin 2005, Syndicat de la police de sûreté valaisanne et consorts  c. Conseil d’Etat  Prétentions salariales; recevabilité du recours; rétroactivité d’une loi au sens  matériel  – Un décompte de salaire peut renfermer une décision attaquable par la voie du  recours de droit administratif (consid. 1 a-b).  – Qualité pour agir d’une association (consid. 1c).  – Lorsque le Grand Conseil décide, en adoptant le budget annuel, la suppression  de la prise en charge par l’Etat d’une prime d’assurance accident non profes-  sionnel en faveur du personnel, cette mesure d’économie peut être appliquée  dès le 1er janvier suivant, pourvu que les modifications législatives destinées à  modifier les textes prévoyant cette prestation soient entreprises à bref délai et  entrent rapidement en vigueur (consid. 3).  72  TCVS A1 05 39\n\n B. Le 18 février 2005, le Syndicat de la police de sûreté valaisanne\n(SPSV), auquel appartiennent les personnes nommées ci-dessus, a,\nainsi que lesdites personnes, formé un recours concluant au maintien\nde la prise en charge des 40 % des primes de l’assurance accident non\nprofessionnel par l’Etat et à la suppression des retenues de salaire\nconcernant cet objet sur le décompte de salaire dès le mois de janvier\n2005. Ils demandent, en outre, des dépens et la mise des frais à la\ncharge de l’Etat. A l’appui de ces conclusions, ils estiment que le\nConseil d’Etat ne pouvait pas, sans modifier l’ordonnance susmentionnée, mettre totalement à leur charge la prime d’assurance litigieuse. Cette modification devait, en outre, être soumise à l’approbation du Grand Conseil sur la base de l’article 8 de la loi du 20 janvier\n1953 sur la police cantonale (LPC).\nDans sa détermination du 23 mars 2005, le Conseil d’Etat a mis en\ndoute la recevabilité des recours dirigés contre un décompte de\nsalaire. Pour le surplus, il a informé le Tribunal qu’il avait abrogé, le 23\nmars 2005, l’alinéa 3 de l’article 33 OLPC avec effet au 1er janvier 2005\net que cette modification serait soumise à l’approbation du Grand\nConseil lors de la session de mai 2005.\nLe 20 avril 2005, les recourants ont répliqué et ont maintenu leurs\nconclusions.\nLe Grand Conseil a approuvé la modification de l’OLPC, le 11 mai\n2005, décision publiée au Bulletin officiel du 20 mai 2005 (page 1081).\n\nDroit\n1. a) De manière générale, les questions de traitement des fonctionnaires relèvent du Conseil d’Etat d’après l’article 2 ss de la loi du\n12 novembre 1982 fixant le traitement des fonctionnaires et employés\nde l’Etat du Valais (LTFE; RS/VS 172.4) et les décisions qu’il porte à cet\négard ne tombent pas sous le coup de la clause d’exclusion prévue par\nl’article 75 lettre g de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA - RS/VS 172.6), dès lors qu’il s’agit d’un\nlitige de nature pécuniaire découlant des rapports de service et constituant une prétention civile (ACDP B. du 20 février 2004, consid. 1a).\n\nb) L’information du 28 janvier 2005 et les décomptes de salaire\nde janvier 2005 n’ont pas l’apparence de décisions écrites, faute\nnotamment de se désigner comme telles (art. 29 al.1 LPJA). Toutefois, les recourants n’ont eu connaissance de la mesure contestée,\nadoptée par le Conseil d’Etat le 1er septembre 2004 et approuvée glo-\n75\n\nbalement par le Grand Conseil le 11 novembre suivant, qu’à la réception de cette information et de ce décompte. Du moment qu’il n’est\npas nécessaire que toute intervention étatique prenne la forme\nd’une décision (ATF 128 II 163 consid. 3a), ce détail n’a guère d’importance: il est certain que la suppression d’un droit par des actes\nindividuels de ce genre est, matériellement, une décision au sens de\nl’article 5 alinéa 1 let. a LPJA qui est de plus, en l’espèce, de dernière\ninstance (art. 72 LPJA).\n\nc) Le SPSV est une association dont le but est la sauvegarde et la\npromotion des intérêts de ses membres (art. 3).\nSelon une jurisprudence constante, une association peut se voir\nreconnaître la qualité pour recourir par la voie du recours de droit\nadministratif sans être elle-même touchée par la décision attaquée,\npour autant qu’elle ait comme but statutaire la défense des intérêts\ndignes de protection de ses membres, que ces intérêts soient communs à la majorité ou au moins à un grand nombre d’entre eux et,\nenfin, que chacun des membres ait qualité pour s’en prévaloir à titre\nindividuel (B. Bovay, Procédure administrative, p. 492; RVJ 2005, p. 66\net les références citées).\nLa qualité pour agir du SPSV aux côtés de ses membres recourants ne fait dès lors aucun doute; le recours a été transmis à juste\ntitre à la Cour de droit public (art. 80 al. 1 let. a-c, 44 al.1, 46 et 48\nLPJA), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière et de l’examiner d’office selon la législation en vigueur à la date de l’arrêt (art. 79 al. 2\nLPJA), celle-ci étant également déterminante pour l’établissement des\nfaits pertinents (ATAC V. du 16 novembre 1988, consid. 2a; dans le\nmême sens A. Grisel, Traité de droit administratif, vol.II, page 932; A.\nKölz/I. Häner, Verwaltungsrechtspflege und Verwaltungsverfahren des\nBundes, p. 33).\n\n"}