Zen-Ruffi- nen/Guy-Ecabert, op. cit., n° 649), ce d’autant plus que, faute de précisions sur ces points - si ce n’est que l’exploitation de l’alpage, dont X. tirerait principalement son revenu agricole, deviendrait prétendument impossible -, l’autorité compétente ne serait de toute façon pas à même de statuer en l’état de manière simultanée sur des prétentions en indemnité. Il va en outre de soi que les indemnités devront ête fixées de manière à couvrir les inconvénients subis entre le moment où elles seront déterminées et l’entrée en force de la décision de mise sous protection qui cause les restrictions dont dérivent ces inconvénients. Telle que formulée,