La décision de protection du marais de Bochasse (RS/VS 451.346) suit tout à fait ces schémas lorsqu’elle prévoit, sous «Exploitation agricole», des contrats d’exploitation conformes à l’O- CEA (art. 8 al. 1 3e phrase) ainsi qu’une indemnisation pour les restrictions consécutives à la mise sous protection des marais qui entraînent une perte financière ou une surcharge de travail (art. 8 al. 2). Elle ajoute que les modalités d’exploitation agricole sont déterminées par un plan agropastoral.