De plus, les propriétaires qui, par souci de garantir la protection visée, limitent leur exploitation actuelle sans avantage lucratif correspondant, ont droit à une juste indemnité (art. 18c al. 2 LPN), laquelle est aussi fixée par contrat ou en cas de désaccord par la voie de la décision administrative (Maurer, Commentaire LPN, notes 26 et 15 ad art. 18c; ATF 124 II 19 consid. 5c; art. 38 LcPN et 18 OcPN). La décision de protection du marais de Bochasse (RS/VS 451.346) suit tout à fait ces schémas lorsqu’elle prévoit, sous «Exploitation agricole», des contrats d’exploitation conformes à l’O- CEA (art.