VS 451.102) fixe le cadre cantonal d’attribution. Il découle de ces dispositions que les terrains agricoles comportant des marais peuvent faire l’objet de contrats (art. 5 OCEA), dont les conditions d’exploitation générales sont posées à l’article 13 al. 2 OCEA, et dont les montants annuels d’indemnisation et leur mode de calcul ressortent de l’article 15 de cette ordonnance. De plus, les propriétaires qui, par souci de garantir la protection visée, limitent leur exploitation actuelle sans avantage lucratif correspondant, ont droit à une juste indemnité (art.