RS/VS 710.1) puis d’en contester, au besoin, le résultat devant le Tribunal cantonal (RVJ 1978 p. 358; ACDP M. du 26 septembre 2003 consid. 1a). Faute d’une décision sur ces prétentions, la Cour de céans ne saurait trancher la question d’éventuelles indemnités pour moins value, le recourant X. étant renvoyé à agir préalablement conformément à la LEx pour que soit examiné d’abord si l’interdiction de puriner représente dans son principe une restriction particulièrement grave à la propriété (cf. B. Waldmann, Der Schutz von Mooren und Moorlandschaften, p. 265 ss; H. Maurer, Beschränkung und Lenkung der Landwirtschaftlichen Bodennutzung und Entschädigungsfragen